Régime matrimonial des couples français installés en Allemagne - ce qu’il faut savoir

Introduction
1. Droit applicable en Allemagne
2. Droit applicable en France
2.1. Pour les couples mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992
2.2. Pour les couples mariés sans contrat à compter du 1er septembre 1992
2.2.1. Fixation de la première résidence habituelle des époux en Allemagne
2.2.2. Fixation de la première résidence habituelle des époux en France puis installation en Allemagne
Conclusion

Introduction

En l’absence de contrat de mariage, le lieu et la durée de la résidence principale d’un couple marié peut avoir des incidences sur son régime matrimonial et ainsi causer des complications en cas de divorce ou de décès. Pour la détermination de la loi applicable au régime matrimonial, il faut tenir compte du droit international privé en vigueur dans chaque pays. La France et l’Allemagne appliquent leurs propres règles de conflits de droit, ce qui peut conduire à l’application de solutions juridiques différentes. Pour déterminer la loi applicable, le juge saisi d’un différend ne se fondera, en effet, que sur les règles de conflit de lois en vigueur sur son territoire.

En France, la Convention de la Haye du 14 mars 1978 (ci-après désignée la Convention de la Haye) constitue, depuis le 1er septembre 1992, le seul corps de règles de droit international privé en matière de régime matrimonial. L’Allemagne n’ayant pas signé cette Convention, seules les règles de conflit de lois contenues dans les articles 14 et 15 de la loi d’introduction au code civil allemand (ci-après désignée EGBGB) s’appliquent.

1. Droit applicable en Allemagne

En l’absence de contrat de mariage ou de désignation par les époux, la loi applicable au régime matrimonial est régi par l’article 15, alinéa 1 EGBGB portant sur le régime matrimonial. Cette disposition renvoie elle-même à l’article 14, alinéa 1, 1° EGBGB sur les effets généraux du mariage qui dispose :
« les effets généraux du mariage sont régis par le droit de l’Etat duquel les deux époux sont ressortissants, ou bien étaient ressortissants pendant l’union lorsque l’un d’entre eux en a encore la nationalité. »

Ainsi, du point de vue de la juridiction allemande, un couple de français sera, en l’absence de contrat, soumis au régime légal français. Le droit allemand appliquant la notion d’immutabilité et d’unité du statut du régime matrimonial (« Unwandelbarkeit und Einheitlichkeit des Güterrechtsstatuts »), la loi française restera applicable à l’ensemble du patrimoine des époux, tant que ces derniers n’en désignent aucune autre et même si l’un d’eux change de nationalité ou les deux de résidence habituelle, pendant le mariage.

Ces solutions sont celles qui s’imposent au juge allemand. Du côté de la juridiction française, il en est autrement en raison de l’application de la Convention de la Haye.

2. Droit applicable en France

En France, la détermination du régime matrimonial va dépendre de la date du mariage et de la fixation du premier domicile conjugal. A noter, au préalable, que le lieu de célébration du mariage, qu’il soit en France ou en Allemagne, est sans importance.

2.1. Pour les couples mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992

Les couples mariés sans contrat avant le 1er septembre 1992 seront soumis à la loi du lieu de leur premier domicile matrimonial, autrement dit du lieu où ils veulent fixer et fixent effectivement leur établissement de manière stable. Ainsi, des époux qui fixent leur premier domicile matrimonial en France seront soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts et ce, toute la durée de leur mariage et même s’ils résident ensuite en Allemagne.

En revanche, des époux, même mariés en France, mais dont le premier domicile matrimonial se situe en Allemagne, seront soumis au régime légal allemand de participation aux acquêts. Ce régime s’appliquera à l’ensemble de leur patrimoine, tout au long de leur mariage, même s’ils quittent plus tard l’Allemagne et rentrent en France.

Depuis l’entrée en vigueur de la Convention de la Haye qui a introduit la notion de mutabilité automatique ou volontaire du régime matrimonial, les choses se compliquent.

2.2. Pour les couples mariés sans contrat à compter du 1er septembre 1992

Les couples mariés sans contrat à partir du 1er septembre 1992 sont soumis aux dispositions de la Convention de la Haye du 14 mars 1978. Depuis l’entrée en vigueur de celle-ci, la loi applicable au régime matrimonial va dépendre non seulement du lieu de la première résidence habituelle des époux mais aussi de la durée de leur établissement stable dans un pays donné. Pour les couples français, deux cas de figure se présentent:

2.2.1. Fixation de la première résidence habituelle des époux en Allemagne

Le principe posé par la Convention de la Haye est celui selon lequel le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat où les époux ont leur première résidence habituelle. Par conséquent, si leur première résidence se trouve en Allemagne, le régime matrimonial des époux sera celui de la participation aux acquêts, régime légal allemand en l'absence de contrat de mariage.

2.2.2. Fixation de la première résidence habituelle des époux en France puis installation en Allemagne

Les époux, mariés sans contrat, dont la première résidence habituelle est situé en France, seront soumis au régime légal français. Si pour quelque raison que ce soit, ils s’installent, quelques années plus tard, en Allemagne, ils subiront la mutabilité automatique de leur régime matrimonial, au bout de 10 ans. Le régime légal allemand de participation aux acquêts s’appliquera en effet automatiquement. En cas de retour en France, admettons après 15 ans, la loi française régira de nouveau leur régime dans la mesure où la nouvelle résidence habituelle se situe dans l’Etat dont les époux ont la nationalité commune.

A la différence du changement volontaire, la mutabilité automatique de la loi applicable n’a pas de caractère rétroactif. Pour éviter les inconvénients d’une fragmentation du régime matrimonial, il est par conséquent vivement conseillé aux époux de faire le choix de la loi applicable à leur régime matrimonial même si ce choix confirme le rattachement objectif résultant de la convention.

Conclusion

L’exposé des principes qui précèdent a pour but d’éclairer les couples français qui sont installés en Allemagne, sur les difficultés qui peuvent surgir en cas de dissolution de leur mariage par divorce ou décès. Pour échapper définitivement à l’automatisme du changement de la loi du régime matrimonial, il suffit aux couples mariés après le 1er septembre 1992 de faire un contrat de mariage ou de choisir la loi applicable. Cette possibilité de changement volontaire leur est offerte par la Convention, tout comme d’ailleurs aux couples mariés avant le 1er septembre 1992.


© Angot 2012  |  Tel.: +49 (0)89. 46 22 15 56 - Fax: +49 (0)89. 46 22 15 57   |  info@angot-avocat.eu   |  Mentions légales  |  Plan du site