Recouvrement des obligations alimentaires de nature familiale au sein de l'Union européenne

Le Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil de l'Europe du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires est entré en vigueur le 18 juin 2011.
Il s'applique aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance.
Les règles prévues par ce règlement visent à faciliter le recouvrement effectif des créances alimentaires dans des situations transfrontalières et donc la libre circulation des personnes au sein de l'Union européenne. Elles s'appliquent même si le défendeur demeure en dehors de l'Union Européenne.

Juridiction compétente

La compétence principale est celle du tribunal du lieu où le défendeur ou le créancier d'aliments a sa résidence habituelle.

A cette compétence de principe s'ajoutent des compétences accessoires. Est également compétente :

Le règlement prévoit des compétences d'exception :

En outre, lorsque le défendeur comparaît devant la juridiction d'un État membre, cette comparution suffit à rendre la juridiction compétente, sauf si le défendeur la conteste.

Procédure visant à modifier la créance alimentaire

Le créancier d'aliment ne peut demander la modification de la créance alimentaire existante que devant les juridictions de l'État membre où la décision originale a été rendue tant qu'il continue à y résider. Il peut toutefois accepter que le litige soit réglé par une autre juridiction.

La loi applicable est en principe celle de l'État dans lequel réside le créancier d'aliments (sauf pour les obligations alimentaires issues du mariage ou de sa dissolution).

Si une procédure concernant les mêmes parties et les mêmes actions est portée devant les juridictions de plusieurs États membres, la compétence revient à la juridiction qui a été saisie en premier.

Sans considération de la juridiction compétente, les demandes de mesures provisoires et conservatoires peuvent être formulées à toute juridiction dans n'importe quel État membre.

Reconnaissance et exécution des décisions

La nécessité d'exequatur est supprimée purement et simplement sauf pour les décisions rendues au Danemark et en Grande Bretagne. En outre à partir du moment ou la décision est exécutoire dans l'Etat qui l'a rendue, elle l'est automatiquement dans les autres états membres et le nombre de documents à produire par le demandeur à l'exécution est limité (cf article 20).

Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires est reconnue sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance ou qu'une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire. La reconnaissance et l'exécution d'une telle décision n'impliquent pas la reconnaissance de la relation de famille sur laquelle l'obligation alimentaire se base.

Lorsque la décision a été rendue dans un État membre qui n'est pas lié par le protocole de La Haye de 2007, sa reconnaissance et son exécution sont refusées si:

Une décision rendue dans un État membre non lié par le protocole de La Haye de 2007 est mise à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarée exécutoire, à condition qu'elle soit exécutoire dans l'État membre d'origine. Toute partie intéressée doit envoyer une demande de déclaration constatant la force exécutoire à la juridiction ou à l'autorité compétente de l'État membre d'exécution. Lorsque les formalités de demande ont été achevées, ou pas plus tard que 30 jours après leur achèvement, la décision est déclarée exécutoire sans contrôle des raisons de refus de la reconnaissance. Les deux parties au litige peuvent introduire un recours contre la décision relative à la demande de déclaration de la force exécutoire.
Dans tous les cas et sans considération de tout recours, la juridiction d'origine peut déclarer une décision comme étant provisoirement exécutoire. Lorsqu'une décision est exécutée dans un État membre autre que l'État membre dans lequel elle a été rendue, l'exécution est régie par le droit de cet État membre.

L'État membre où la reconnaissance, la force exécutoire ou l'exécution est demandée ne peut pas revoir sa décision quant au fond.

Les parties à un litige ont accès à la justice dans d'autres États membres, y compris au droit à l'aide juridique et aux procédures d'exécution, de recours et de révision. Toute procédure initiée par l'intermédiaire des autorités centrales des États membres concernant l'obligation alimentaire à l'égard des enfants bénéficie d'une aide juridique gratuite.

Autorités centrales

Chaque État membre désigne une autorité centrale qui assiste les parties dans l'établissement et le recouvrement d'une créance alimentaire. Les autorités centrales exercent des fonctions générales et spécifiques. Au titre de leurs fonctions générales, elles coopèrent entre elles et promeuvent la coopération entre les autorités compétentes dans l'application de ce règlement et la résolution des problèmes qui en découlent. Les autorités centrales font appel au réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale pour faciliter l'application de ce règlement et renforcer leur coopération. Au titre de leurs fonctions spécifiques, les autorités centrales fournissent une assistance aux parties en ce qui concerne les demandes prévues par le règlement, notamment en transmettant et en recevant ces demandes, et en introduisant des procédures visant l'établissement ou la modification de l'obligation alimentaire ou l'exécution d'une décision en la matière.

Dispositions finales

Ce règlement remplace les dispositions relatives aux obligations alimentaires du règlement (CE) no44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Il remplace également le règlement (CE) no805/2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées, à l'exception des titres relatifs aux obligations alimentaires délivrés par des États membres qui ne sont pas liés par le protocole de La Haye de 2007.



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